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Peut-on licencier un salarié pour ses propos tenus sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux occupent aujourd’hui une place omniprésente et leur utilisation n’est pas sans répercussions potentielles sur le monde du travail et les entreprises.

En effet, bien que ces outils soient principalement utilisés dans une sphère privée et donc étrangère aux relations de travail, il peut arriver que certains propos tenus par des salariés sur les réseaux sociaux visent au contraire directement l’entreprise qui les emploie.

Dès lors, face à des propos dénigrants ou injurieux, quelles sont les marges de manœuvre de l’entreprise sur le plan disciplinaire ?

Dans un arrêt attendu, la Cour de cassation vient d’apporter des premiers éléments de réponse (Cassation sociale, 12 septembre 2018, n° 16-11.690).

Pour comprendre la solution retenue, il est nécessaire de revenir tout d’abord sur les aspects factuels de l’affaire soumise à son appréciation.

Une salariée avait tenu des propos injurieux et menaçant à l’égard de sa hiérarchie sur le réseau social Facebook.

Détail qui a son importance, les propos avaient été tenus dans le cadre d’une groupe fermé et accessible uniquement à des personnes agrées et peu nombreuses (14).

Ces faits pouvaient-ils justifier un licenciement ?

Non selon la Cour de cassation, qui opère une distinction selon que les propos revêtent ou non un caractère public.

Deux critères semblent devoir être retenus pour déterminer la nature de la conversation.

Si cette dernière intervient dans le cadre d’un compte ou d’un groupe fermé dont l’accès n’est pas libre et que le nombre de personnes auprès desquelles les propos sont diffusés est faible, il s’agit d’une conversation privée qui ne peut pas servir à l’appui d’un licenciement.

La Cour de cassation considère que seuls peuvent être sanctionnés les propos dont le champ de diffusion sur les réseaux sociaux n’est pas limité, à la condition qu’ils dépassent naturellement la simple liberté d’expression.

Tel pourrait par exemple être le cas de propos injurieux tenus sur un « mur » Facebook en accès libre.

Il n’en demeure pas moins que des incertitudes demeurent sur la frontière entre caractère privé ou public.

Ainsi, il est difficile de savoir si la solution aurait été la même en présence d’un groupe, certes privé et fermé, mais accessible à un nombre beaucoup plus important de personnes.

Des questions restent sans réponse et la prudence est donc de mise.

Alexandre MARCON

                                          Avocat

 

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