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Travail dissimulé en cas de sous traitance : critères de requalification en salariat

L’actualité sociale a ces derniers temps été fortement marquée par la volonté affichée des pouvoirs publics de lutter contre « l’ubérisation » du travail. A ce titre, l’URSSAF a opéré des redressements retentissants (mais contestés) à l’égard d’UBER notamment, en estimant que la relation contractuelle avec les chauffeurs était une relation salariée.

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a récemment pu affiner sa jurisprudence en matière de travail dissimulé, dans un arrêt très didactique du 24 mai 2016 (n°15-83680).

Une société de protection canine était poursuivie pénalement suite à un redressement URSSAF, pour s’être attachée les services de 10 auto-entrepreneurs, dont la plupart étaient d’anciens salariés de la société, et avait conclu avec eux des contrats bi-mensuels renouvelables.

Au terme de l’enquête préliminaire ouverte contre la société, ont été mis à jour les faits suivants :

  • Tous les auto-entrepreneurs sauf un ne travaillaient que pour la société de protection canine.
  • Le volume d’activité avec eux ne leur permettait pas d’exercer une autre activité professionnelle (plus de 45 heures de travail hebdomadaire).
  • Les contrats de prestations prévoyaient expressément que les prestataires étaient tenus de se soumettre aux consignes données par la société.
  • Ils utilisaient les véhicules (et cartes essence) de la société, équipés de dispositifs de géolocalisation permettant de surveiller leur activité.

De l’ensemble de ces constats, la Cour estime que la dépendance juridique et économique des auto-entrepreneurs traduit l’existence d’une relation salariée.

Cet arrêt ne doit pas signifier qu’il est en soi dangereux de conclure avec d’anciens salariés des contrats de prestations de services. Pour autant, il permet de mieux cerner les critères précis qu’utilise la Cour de Cassation pour caractériser une relation salariée. Parmi eux, le fait que le prestataire ait un seul client ne suffit pas à une requalification en contrat de travail. Le critère décisif étant celui de la subordination juridique et économique du prestataire, ce qui se traduit concrètement par l’impossibilité dans laquelle il est de travailler pour un autre que le co-contractant et qu’il reçoit les directives opérationnelles de ce dernier.

La prudence s’impose donc dans la mise en œuvre de projets de sous-traiter, a fortiori à d’anciens salariés, des prestations de travail correspondant au cœur d’activité d’une société : prudence tant dans la rédaction du contrat de prestations et dans les conditions d’exécution de ces prestations.

A défaut, un risque de travail dissimulé existe et expose la société et son dirigeant  à des peines d’amende voire de prison, à un redressement URSSAF et à des actions en requalification de la part des prestataires…

 

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