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L’employeur doit il supporter les frais d’expertise du CHSCT après une invalidation du bien fondé de l’expertise ?

L’élargissement du périmètre d’action du CHSCT et le renforcement de ses pouvoirs d’action (consultation systématique en cas de licenciement économique, droit d’alerte, RPS etc…) ont entraîné une inflation importante des cas de recours à des experts.
Or, le CHSCT n’étant pas doté de budget, les frais d’expertise sont légalement à la charge de l’employeur (L4614-13 alinéa 1).
Parallèlement, l’employeur dispose du droit de contester le principe et le coût des expertises.
Pour autant, de façon paradoxale, la Cour de Cassation estimait que même en cas d’annulation de la délibération du CHSCT pour la nomination d’un expert, si entre le recours exercé par l’employeur et la décision d’annulation, l’expert avait commencé voire achevé sa mission, l’employeur devait malgré tout supporter les honoraires de ce dernier.
Une société se trouvait précisément dans cette situation, et avait obtenu du TGI une annulation de la délibération du CHSCT mandatant un expert sur une situation où un risque grave était argué.
Toutefois, les honoraires exposés par l’expert pour réaliser son expertise (réalisée donc pendant la période où l’employeur exerçait son recours devant le TGI) devaient rester à sa charge…
Contestant cette décision aussi paradoxale que pénalisante, la société concernée saisissait le Conseil Constitutionnel d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
L’argument invoqué était que cette jurisprudence basée sur l’article L4614-13 du Code du travail portait atteinte au droit de propriété et au principe de garantie des droits (droits issus de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789).
Le Conseil Constitutionnel (CC) relève l’inconstitutionnalité de ces dernières dispositions, qui conduisent à ce que l’employeur soit privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours légalement aménagée (Décision CC 27 novembre 2015 n°2015-500).
Autrement dit, si le recours de l’employeur aboutit, les honoraires exposés pour réaliser cette expertise indue ne peuvent être mis à sa charge.
Le CC décide toutefois de décaler la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions déférées au 1er janvier 2017, de façon à laisser le temps au législateur de prévoir des dispositions adaptées à sa décision d’ici 2017.
Ainsi, dans l’attente, un vide juridique existe.
Concrètement, il est fortement préconisé, en cas de recours contre une délibération du CHSCT de mandater un expert, d’écrire à ce dernier pour lui demander de décaler le début de ses diligences après le résultat du recours…. L’intérêt de cette démarche étant de « mettre la pression sur l’expert ». Sans pour autant que cette précaution ne garantisse, en l’absence de nouvelle disposition législative, que l’employeur puisse échapper aux frais d’expertise., puisque le dernier alinéa de l’article L4614-3 interdit à l’employeur de s’opposer à l’intervention de l’expert, même en cas d’exercice d’une voie de recours…
Reste en outre le risque que d’ici 2017, le législateur décide de doter le CHSCT d’un budget, pour pouvoir gérer ce type de situation…

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