Application d’une clause de non-concurrence en cas de mobilité intragroupe
Au sein d’un groupe, un salarié peut être appelé à évoluer au sein de différentes sociétés du groupe.
La mobilité intragroupe peut être organisée juridiquement de plusieurs manières selon l’objectif poursuivi : transfert du contrat de travail, rupture du contrat de travail et conclusion d’un nouveau contrat, suspension du contrat de travail initial pendant l’exécution d’un autre contrat de travail, …
Quid de l’application de la clause de non-concurrence en cas de rupture du contrat de travail alors que le salarié peut être amené à effectuer une activité concurrente dans le cadre de son nouveau contrat avec une autre société du groupe ?
La Cour de cassation retenait de manière constante un principe de suspension temporaire de la clause de non-concurrence avant que cette dernière ne reprenne ses effets normaux à partir du jour ou le contrat de travail avec le second employeur au sein du groupe est rompu (Cass, soc, le 3 juin 1997 n°94-44.848 et le 29 janvier 2014 n°12-22.116).
Dans un arrêt du 12 septembre 2018 la Cour de cassation est venue préciser cette jurisprudence en affirmant que si la clause reprenait ses effets normaux à compter de la rupture du second contrat de travail, sa durée d’application n’est pas prolongée pour autant (Cass, soc, le 12 septembre 2018 n°17-10.853).
En l’espèce, un Directeur Commercial avait rompu son contrat de travail, par un protocole d’accord du 30 juin 2007, afin de travailler au sein d’une autre société du groupe. Il avait donc conclu un nouveau contrat de travail dès le 1er juillet 2007.Par la suite, ce dernier contrat avait pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle prenant effet au 31 janvier 2010.
En l’absence de levée de sa clause de non-concurrence résultant de son premier contrat de travail, le salarié avait alors sollicité le paiement de la contrepartie pécuniaire afférente à celle-ci.
Finalement, au moment de la rupture du contrat de travail :
- Soit la durée d’exécution du second contrat de travail a été supérieure à la durée d’application de la clause de non-concurrence, celle-ci a alors expiré et aucune contrepartie n’est due au titre de cette clause
- Soit la durée d’exécution du second contrat de travail a été inférieure à la durée d’application de la clause de non-concurrence, la clause s’applique pour le reliquat de sa durée et le salarié perçoit une contrepartie financière.
Cet arrêt du 12 septembre 2018 réduit donc considérablement le risque pour un employeur de se voir opposer une clause de non-concurrence dans pareille situation.
Cet arrêt rappelle surtout la nécessité de bien préparer la mobilité intragroupe du salarié afin d’éviter toute demande opportuniste du salarié à l’encontre de son employeur initial.
Vincent MOULIN
Avocat