Rupture conventionnelle : La DIRECCTE peut revenir sur une décision de refus d’homologation
Soucieuse de ne pas entraver le recours à la rupture conventionnelle, la Cour de Cassation précise, pour la première fois, qu’une décision de refus d’homologation d’une convention de rupture peut être valablement retirée par la Direccte au profit d’une décision d’homologation. (Cass. Soc. 12 mai 2017, n°15-24.220)
Pour rappel, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’homologation d’une rupture conventionnelle, l’Administration peut :
- soit, homologuer la convention de rupture si elle dispose de tous les éléments lui permettant de prendre cette décision ;
- soit, refuser d’homologuer la convention de rupture si certains éléments de la demande lui paraissent trop imprécis ou insuffisants.
Toutefois, l’hypothèse d’une décision initiale de refus, suivie d’une décision d’homologation (consécutivement à la transmission à la Direccte par les parties des éléments manquants), n’avait jusqu’alors jamais été soumise à l’analyse de la Cour de Cassation.
C’est chose faite avec l’arrêt du 12 mai 2017 dont les faits étaient les suivants :
- Le 25 septembre 2012 : Durant un arrêt de travail pour maladie, un salarié a signé une rupture conventionnelle ;
- Le 15 octobre 2012 : La Direccte refuse d’homologuer la rupture au motif que les salaires n’avaient pas été reconstitués durant la période pour maladie (ce qui ne lui permettait pas de vérifier la base de calcul de l’indemnité de rupture et si son montant était bien égal au minimum dû) ;
- Le 31 octobre 2012 : Après avoir sollicité et obtenu des informations complémentaires de la part de l’employeur, la Direccte a finalement accordé l’homologation.
A l’appui d’une demande de requalification de la rupture ainsi intervenue en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait tenté de soutenir que la convention de rupture était nulle puisqu’elle avait fait l’objet d’un refus d’homologation.
La Cour de Cassation donne plein effet à la seconde décision homologuant la convention de rupture, considérant que la décision de refus initiale avait été retirée par la Direccte et que la convention de rupture, ensuite homologuée, était bien valable.
La Haute Juridiction traite donc la décision de refus de l’Administration comme un acte non créateur de droits dont les effets passés et futurs sont tout simplement supprimés en cas de retrait.
Cette solution présente l’avantage considérable de ne pas exiger des parties de reprendre l’intégralité de la procédure de rupture conventionnelle (convention de rupture, respect des différents délais, etc.).
La même solution semble toutefois difficilement transposable au cas dans lequel une partie demanderait le retrait, non pas d’une décision de refus, mais d’une décision d’homologation. En effet, une décision d’homologation est quant à elle créatrice de droits puisqu’elle a pour effet d’entraîner la rupture du contrat de travail à la date prévue par les parties.
Katia FONDRAS
Avocat