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En matière de reclassement suite à inaptitude, doit-on proposer des tâches confiées à des stagiaires ?

Dans son arrêt du 11 mai 2017, la Chambre sociale de la Cour de cassation tranche la question de savoir si les tâches qui sont confiées à des stagiaires constituent un poste disponible, susceptible d’être proposé à un salarié pour son reclassement.

 

C’est sans ambiguïté que la Haute juridiction répond par la négative, excluant, dans le même temps, toute violation de l’obligation de reclassement dans une telle situation.

 

Il convient de rappeler qu’en application des textes légaux et en particulier de l’obligation de reclassement en matière d’inaptitude, l’employeur est tenu de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.

 

Concrètement, l’employeur effectue ses recherches sur tous les postes disponibles, et ce même si ceux-ci ne le sont que de manière temporaire (CDD par exemple).

 

Dans la décision du 11 mai 2017, le chauffeur poids lourds déclaré inapte signalait qu’avant son licenciement, son employeur avait eu recours à des stagiaires dans le cadre de missions ponctuelles, pour la prise en charge de tâches administratives.

 

Or le médecin du travail avait précisément indiqué qu’il fallait envisager le reclassement de ce salarié sur un poste administratif.

 

Le chauffeur poids lourds en déduisait que les différentes tâches attribuées aux stagiaires constituaient donc bel et bien un poste, qui aurait dû lui être proposé.

 

La Cour d’appel de Paris puis la Cour de cassation ne retiennent pas ce raisonnement puisque selon elles : « ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d’un salarié déclaré inapte l’ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l’entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ».

 

Cela revient en réalité à rappeler une jurisprudence déjà existante (Cass. Soc. 21 mars 2012, n°10-30.895), selon laquelle l’employeur n’a pas l’obligation de créer un poste à partir des tâches exécutées par des stagiaires, pour permettre le reclassement de son salarié.

 

C’est surtout l’occasion de rappeler la notion de  stagiaire qui :

 

  • n’est pas un salarié de l’entreprise,

 

  • effectue des missions en corrélation avec sa formation,

 

  • n’occupe pour autant pas un poste de travail, à l’instar d’un salarié.

 

Reste cependant que dans l’hypothèse où le salarié apporte la preuve que son employeur a eu recours frauduleusement à l’embauche de stagiaires plutôt qu’à des salariés, et ce pour des postes de travail permanent, le principe énoncé  par cet arrêt ne pourrait évidemment plus trouver application.

 

Aude HAMON

Avocat

 

 

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