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Critères d’ordre dans le cadre d’un PSE établi unilatéralement : pas d’homologation si un des critères est neutralisé

Avec la mise en œuvre d’un licenciement économique collectif et l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi se pose la question des critères d’ordre de licenciement qui définiront les salariés licenciables.

 

Rappelons que depuis la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, l’employeur a la possibilité de privilégier l’un des critères pour fixer l’ordre des licenciements, sous réserves de tenir compte de l’ensemble des critères fixés et de se baser sur des éléments objectifs pour déterminer son  choix entre les salariés.

 

En application de l’article L.1233-24-4 du Code du travail, à défaut d’accord les critères d’ordres peuvent être fixés dans un document unilatéral établi par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise.

 

C’est dans ce contexte, que le Conseil d’Etat devait trancher la question de savoir si l’attribution d’un nombre de points uniforme pour un critère d’ordre des licenciements (ici celui de la qualification professionnelle) pouvait être régulière.

 

Dans son arrêt du 1er février 2017 (CE,01/02/ 2017, n°387886) le Conseil d’Etat répond par la négative et indique qu’en l’absence d’accord collectif, la DIRECCTE homologue le document élaboré par l’employeur, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions mentionnés à l’article L.1233-24-2.

 

Le Conseil d’Etat précise, qu’en l’absence d’accord collectif, l’employeur qui procède à un licenciement pour motif économique est tenu, pour déterminer l’ordre des licenciements, de prendre en compte l’ensemble des critères énumérés à l’article L.1233-5 du Code du travail.

 

Le Conseil d’Etat s’oppose ainsi à la possibilité de neutraliser un des critères légaux par l’affectation d’une valeur identique pour l’ensemble des salariés concernés, ce qui s’oppose à une homologation par la DIRECCTE d’un tel document.

 

Pour autant, le Conseil d’Etat admet qu’il serait possible de neutraliser un des critères « s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que, dans la situation particulière de l’entreprise et au vu de l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mis en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements ».

 

La juridiction administrative ne donne pas plus d’explication sur les situations matérielles permettant de neutraliser un des critères.

 

 

Cécilia DESCHAMPS-GARINO

Avocat

 

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