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La prise d’acte par courrier d’avocat valable sous conditions

La prise d’acte consiste pour un salarié, reprochant à son employeur des manquements graves, à prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail. Il s’agit d’une création de la Jurisprudence aujourd’hui bien ancrée dans notre Droit du travail.

La prise d’acte lorsqu’elle est justifiée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l’inverse, la prise d’acte jugée infondée par la juridiction prud’homale produira les effets d’une démission, à charge pour le salarié de verser à l’employeur une indemnité équivalent au préavis non effectué.

Un panorama de la jurisprudence de la Cour de cassation permet de mettre en évidence que l’avocat peut agir au nom de son client pour prendre acte de la rupture du contrat de travail de ce dernier, ce mode de rupture n’étant soumis à aucun formalisme particulier (Cass. Soc., 4 avril 2007, n 05-42.847).

Néanmoins, force est de constater que le mandat confié à l’avocat doit être précisément défini, et surtout, identifiable par l’employeur.

En effet, dans son arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation vient préciser que l’employeur est dispensé de solliciter auprès du salarié une confirmation de la prise d’acte notifié par son avocat, ou auprès de l’avocat la justification de son mandat spécial.

La Cour de cassation considère, en effet, que dès lors que la lettre matérialisant la prise d’acte révèle la connaissance approfondie de la situation du salarié par l’avocat celui-ci est dispensé de justifier de tout mandat.

La Cour de cassation s’attache alors à présenter un faisceau d’indices permettant de reconnaître, ou a contrario d’écarter l’existence d’un mandat apparent, comme par exemple (1) le fait de bien connaître la situation du salarié et son différend avec l’employeur ou encore (2) le fait de s’adresser directement et expressément au nom du salarié à l’employeur.

Concrètement, cela signifie que l’employeur doit, avant d’établir les documents de fin de contrat de travail, s’assurer de la connaissance approfondie de la situation du salarié par l’avocat, auteur de la prise d’acte, aux fins de caractériser l’existence indéniable d’un mandat apparent.

A défaut de pouvoir identifier l’existence de ce mandat, l’employeur devra nécessairement différer les effets de la prise d’acte de la rupture à la confirmation de l’effectivité du mandat confié à l’avocat.

Il convient donc de retenir que l’éventuel différend entre le salarié et son avocat quant à l’étendue du mandat qui lui était confié n’a pas d’impact pour l’employeur.  Seule doit être prise en compte l’apparence du mandat confié sur la base des critères définis par le présent arrêt de la Cour de cassation.

Maud VERNET

Avocat

 

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