Prise de participation d’un salarié et obligation de loyauté
De très longue date la Jurisprudence impose à tout salarié une obligation de loyauté à l’égard de son employeur. L’une des principales conséquences de cette obligation est l’interdiction faite à tout salarié d’avoir une quelconque activité concurrentielle à celle de son employeur.
Tout acte de concurrence accomplit par un salarié pendant la durée de la relation de travail constitue une faute justifiant le licenciement pour faute grave.
Pour autant, la simple prise de participation par un salarié au d’une société ayant un objet social concurrent à celui de l’entreprise qui l’emploie constitue-t-elle une faute même en l’absence de preuve de tout acte effectif de concurrence déloyale ?
Telle est la question qu’a dû trancher la Cour de Cassation dans un arrêt date du 30 novembre 2017 (n°16-14.541).
Dans cette affaire était reproché à un salarié le fait de détenir des parts dans une société, dont l’objet social était identique à celui de son employeur, sans que ce dernier n’en ait été averti.
Licencié pour faute grave, l’intéressé avait contesté son licenciement considérant qu’il n’avait commis aucun acte effectif de concurrence déloyale.
Il a cependant été débouté en appel, au motif que la faute grave était caractérisée peu important que des actes de concurrence déloyale et notamment de détournement de clientèle soient établis ou pas.
La Cour d’appel avait notamment estimé que les faits ne pouvaient être regardés comme constitutifs « d’un simple placement financier s’agissant d’une société à responsabilité limitée dont la personnalité des associés est déterminante et alors qu’il en était l’un des deux membres fondateurs ».
Constituant ainsi clairement une violation de l’obligation de loyauté, ces faits étaient fautifs et justifiaient un licenciement pour faute grave.
La Cour de Cassation confirme la position prise par la Cour d’appel en estimant que « le salarié ayant, alors qu’il était au service de son employeur et sans l’en informer, créé une société dont l’activité était directement concurrente de la sienne, avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que des actes de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle soient ou non établis, ce dont elle a pu déduire que ces faits étaient constitutifs d’une faute grave ; que le moyen n’est pas fondé ».
Il sera d’autant plus aisé, dans ces circonstances, pour l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave dès lors que celle-ci est caractérisée nonobstant l’existence ou non d’actes de concurrence déloyale.
Samira BASLI
Avocat