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Lettre de licenciement : pas d’obligation de faire référence à la situation du groupe

En application de l’article L 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter « l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur ». Conformément à la jurisprudence en vigueur, la lettre doit ainsi mentionner la cause économique de la rupture et son incidence matérielle sur l’emploi du salarié. Une motivation insuffisante rendant alors le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 27 mars 2012, n°11-14.223).

Dans un arrêt du 3 mai 2016 (n°15-11.046), la Cour Cassation a eu à se prononcer sur l’obligation ou non de faire référence dans la lettre de licenciement à la situation et aux résultats du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise (niveau auquel doit s’apprécier la réalité du motif économique dans les groupes de sociétés).

Dans cette affaire, la lettre de licenciement du salarié concerné énonçait que le licenciement avait pour motifs économiques la suppression de son emploi, consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée tant par des difficultés économiques de la société que par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Pour les juges du fond, cette lettre était insuffisamment motivée en ce qu’elle faisait exclusivement état des difficultés économiques de la société employeur, sans aucune référence à la situation du secteur d’activité du groupe auquel elle appartenait.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation, qui retient que « si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement telle que prévue par l’article L. 1233-3 du code du travail et l’incidence matérielle de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, l’appréciation de l’existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige ». Il en résulte alors que « la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu’il soit nécessaire qu’elle précise le niveau d’appréciation de la cause économique quand l’entreprise appartient à un groupe ; que c’est seulement en cas de litige qu’il appartient à l’employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué ».

Comme l’explique l’arrêt, la rédaction de la lettre de licenciement doit donc simplement permettre au salarié de connaître les motifs de son licenciement, pour pouvoir éventuellement les discuter devant le juge. Pour la haute juridiction, le cadre d’appréciation du motif économique relève de l’éventuel débat judiciaire sur l’appréciation du bien fondé du licenciement.

La Cour de Cassation s’inscrit ainsi dans la ligne de sa jurisprudence antérieure, qui vise à ne pas alourdir le formalisme de la lettre le licenciement, au profit du pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. Soc. 4 novembre 2015, n°14-18.140 ; Cass. Soc. 16 décembre 2008, n°07-41.953).

 

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