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Levée de clause de non concurrence et Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Une jurisprudence désormais bien établie (notamment Cass. Soc. 21/01/2015) décide désormais que la décision de levée d’une clause de non concurrence (CNC) doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif d’un salarié. Et ce même si des dispositions contractuelles (ou conventionnelles) prévoient la possibilité pour l’employeur de la lever au-delà de cette date de départ effectif.

 

Si les choses étaient claires pour les cas de rupture générant un préavis dont le salarié était dispensé, la position de la jurisprudence dans des hypothèses d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) était plus incertaine.

 

Un arrêt du 02/03/2017 (Cass. Soc. n°15.15405) est venu (fort logiquement) étendre son raisonnement aux ruptures de contrat dites  « d’un commun accord » résultant de l’adhésion du salarié au CSP. Cet arrêt décide ainsi que la décision de levée de la CNC ne peut plus être valablement notifiée au salarié au-delà de la fin du délai d’adhésion du CSP. Et ce nonobstant la clause du contrat donnant à l’employeur la possibilité de lever la CNC au plus tard un mois après le départ effectif du salarié (clause en soi critiquable par ailleurs).

 

Cette décision, parfaitement cohérente avec la position de la Cour sur les autres cas de rupture, impose en pratique à l’employeur de bien veiller à se positionner sur une levée de la CNC, idéalement (d’un point de vue juridique) dans la lettre d’information sur le motif du licenciement remise lors de l’entretien préalable et en tout état de cause au plus tard à la fin du délai de 21 jours ou dès la date effective de dispense d’activité qu’il a décidée pour le salarié jusqu’à la date de rupture du contrat. En effet, dans la mesure où une dispense d’activité s’inscrirait dans le contexte de la procédure de licenciement économique, elle serait à notre sens assimilée à la notion de « date de départ effectif » prise comme date butoir par la jurisprudence.

 

En marge de cet arrêt, il convient de rappeler  que certaines conventions collectives imposent une levée de CNC au moment de la signature de la rupture conventionnelle. Et ce même si le salarié n’est pas dispensé d’activité.

 

L’enjeu est naturellement important, puisqu’une levée tardive (même d’un jour) de la CNC expose l’employeur au fait de devoir subir le coût de la contrepartie pécuniaire pendant toute la durée initialement prévue par la CNC (outre CP et charges sociales afférentes). Cela sauf naturellement si le salarié a repris une activité concurrente.

 

Il est donc fortement conseillé d’intégrer dans les process RH la question de la levée de la CNC dès l’initiation de la procédure de rupture, pour éviter les accidents malheureux et coûteux !

 

Benjamin RENAUD

Avocat-Associé

Spécialiste en droit du travail

 

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