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L’indemnité de non-concurrence est due quel que soit le motif rupture

Une clause de non concurrence, pour être valable, doit obligatoirement prévoir une contrepartie financière. A défaut, le salarié peut en obtenir l’annulation en justice.

Rappelons que la Jurisprudence constante assimile les clauses de « respect de la clientèle » à des clauses de non concurrence.

La Cour de cassation considère que le montant de l’indemnité prévu par la clause doit être le même, quel que soit le mode de rupture du contrat de travail.

Selon cette jurisprudence constante, cette indemnité est donc notamment due en cas de rupture conventionnelle.

Ainsi, par un arrêt du 18 janvier 2018 (Cass. Soc. 18 janvier 2018, n°15.24.002), la Cour de cassation applique cette jurisprudence à la situation d’une clause contractuelle de « respect de la clientèle » mise en œuvre à la suite d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.

La particularité dans cette affaire tenait à ce que l’employeur n’avait versé aucune contrepartie financière en appliquant strictement la convention collective qui prévoyait cette clause de « respect de la clientèle ».

La convention collective applicable – à savoir celle des experts comptables – prévoyait bien des modalités relatives à la contrepartie financière, mais seulement en cas de licenciement et de démission.

Le premier apport de cet arrêt est de confirmer la position constante de la Cour de cassation assimilant les différentes clauses de protection de la clientèle à des clauses de non-concurrence. Si les rédactions et intitulés de ces deux types de clauses diffèrent ; les conditions de validité imposées par la Jurisprudence sont donc strictement les mêmes.

 Ensuite, la Cour de cassation rappelle que le montant de la contrepartie financière à la clause de non concurrence ne peut être différent selon les modes de rupture du contrat de travail.

 Il en résulte que la contrepartie financière prévue par la convention collective en cas de licenciement est applicable lors d’une rupture conventionnelle.

Par conséquent, la clause ne prévoyant pas d’indemnité en cas de rupture conventionnelle n’a pas à être annulée et ouvre droit au versement de l’indemnité de non-concurrence prévue par la convention collective en cas de licenciement.

Cet arrêt de la Cour de cassation vient donc rappeler qu’en matière de clause de non-concurrence ou de respect de la clientèle, il n’est pas possible d’échapper valablement au paiement d’une contrepartie financière quel que soit le mode de rupture du contrat de travail.

 

Maud VERNET

Avocat

 

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