La protection des lanceurs d’alerte : une immunité confirmée par la Cour de cassation
Par un arrêt du 30 juin 2016 (Cass.soc, 30 juin 2016, n°15-10.557), la Cour de cassation vient rappeler que la dénonciation par le salarié de faits susceptibles de caractériser une infraction pénale ne peut pas constituer une faute et partant justifier valablement un licenciement.
Il convient de rappeler que les lanceurs d’alerte bénéficient d’une protection légale contre les mesures de rétorsion.
Ainsi, la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière prévoit l’annulation de toute mesure prise à l’encontre d’un salarié ayant dénoncé ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L.1132-3-3 du Code du travail).
Cette immunité accordée au lanceur d’alerte de bonne foi a encore été renforcée par la loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 relative à la lutte contre la corruption qui autorise également l’annulation des mesures prises contre un salarié témoignant ou dénonçant, de bonne foi, à son employeur ou aux autorités, des faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions (article L1161-1 du Code du travail).
Si la protection des lanceurs d’alerte a donc été intégrée au Code du travail, le salarié dénonçant des faits n’entrant pas dans le champ des deux articles précédemment cités bénéficie-t-il d’une protection ?
La Cour de cassation confirme la protection absolue contre les mesures de rétorsion dont bénéficient les lanceurs d’alerte de bonne foi.
En l’occurrence, le salarié a été sanctionné d’un licenciement pour faute lourde en 2011 pour avoir dénoncé des faits susceptibles de caractériser une escroquerie ou un détournement de fonds publics, soit avant la création de la protection légale dont bénéficient les lanceurs d’alerte.
Pour autant, la Cour de cassation rappelle que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du Procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas une faute (pour une illustration plus ancienne : Cass.soc, 29 septembre 2010, n°09-41.544).
Surtout, même en dehors des cas visés par le Code du travail, les mesures de rétorsion prises par l’employeur contre le salarié dénonçant ou témoignant, de bonne foi, de faits susceptibles de caractériser des infractions pénales (y compris des contraventions) peuvent être annulées au motif de la violation du droit fondamental du salarié à s’exprimer librement.
Pour le cas précis d’un licenciement, le salarié peut donc solliciter sa réintégration dans l’entreprise, ou à défaut l’indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture illicite de son contrat de travail.
La Cour de cassation, avec cet arrêt qu’elle diffuse largement, entend assoir la protection absolue dont bénéficie les lanceurs d’alertes dénonçant des infractions pénales.