Covid19 et responsabilité pénale du chef d’entreprise
Alors que le déconfinement est espéré par les entreprises, semble se poser de façon exagérée la question de la responsabilité pénale du chef d’entreprise, brandie parfois comme une menace contre ceux qui envisage de réouvrir leurs sociétés.
Il faut raison garder et obligations respecter : le COVID 19 n’ajoute ni ne retranche rien à l’obligation de l’employeur d’assurer, avec le concours actif de ses employés, la santé et la sécurité de ses salariés ; c’est une obligation de moyen auquel il se conformera si :
- il repense, éventuellement avec l’aide du CSE, les circuits de travail dans ses locaux, avec le but d’éviter les contacts physiques : finis pour un temps l’usage lieux de repas partagés et de convivialité, les vestiaires exigus et le covoiturage encouragé .
- il informe de façon précise sur les gestes barrières (affichages dans les locaux, mails individualisés aux employés de bureaux…) et s’assure de leur respect de façon concrète (formation, rappels à l’ordre et mesures disciplinaires en cas de non respect)
- il met à disposition les équipements de protection individuels (ex: masques, gel….) qui doivent être portés en cas de travail impliquant une proximité plus marquée en s’appuyant pour ceux-ci sur les préconisations générales et sectorielles du Ministère du travail
- il rappelle, ne pouvant l’imposer ni le contrôler, que les personnes présentant médicalement des risques accrus ou ayant un risque d’exposition, sont invitées à se faire connaître et à rester confinées
- il met à jour en conséquence son Document Unique d’Evaluation des Risques et les éventuels plans de prévention le liant à des entreprises extérieures intervenant sur son site.
Etant rappelé que si l’employeur ne fait pas diligence avant la réouverture, il s’expose au droit de retrait, dont le texte prévoit toutefois qu’il n’est légitime que s’il existe des « motifs raisonnables de penser que (la situation de travail) présente un danger grave et imminent pour le vie ou pour la santé »