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Concurrence déloyale et compétence du conseil de prud’hommes

Me Frédéric RENAUD commente aux Pages de Jurisprudence sociale une jurisprudence relative à la compétence du conseil des prud’hommes en matière de concurrence déloyale.

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EXPOSE DES FAITS

Un salarié d’une société intervenant dans le domaine médical constitue avec d’autres de ses collègues, alors qu’il est encore en poste, une société intervenant dans le même domaine d’activité et ayant une activité frontalement concurrente.

Il fait l’objet d’un licenciement pour manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité, et saisit le Conseil de Prud’hommes, pour contester son licenciement, en 2010.

L’employeur avait, au préalable et courant octobre 2009, assigné devant le Tribunal de Grande Instance ces salariés qu’elle estimait indélicats, ainsi que la société qui avait été constituée pour développer cette activité identique à la sienne.

Ladite société ayant fait l’objet d’une Liquidation Judiciaire, ce n’est qu’en avril 2014 que le Juge de la Mise en Etat a été saisi de conclusions d’incident, déposées par un des défendeurs, estimant que le litige relevait seulement de la compétence du Conseil de Prud’hommes.

OBSERVATIONS

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 octobre 1997, avait eu à se prononcer sur l’incompétence du Conseil de Prud’hommes, saisi pour statuer sur une demande indemnitaire de l’employeur d’un ancien salarié, qui avait commis des actes relevant de la concurrence déloyale postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

La cause présentée devant le Tribunal de Grande Instance est ici bien différente puisque les salariés avaient constitué leur société, et procédé au démarchage des clients et distributeurs de la société qui les employait, alors qu’ils étaient encore en poste.

Le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de LYON, qui reste en vertu de l’article 771 du Code de Procédure Civil, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, se positionne dans ce dossier en estimant que :

–    l’action indemnitaire était initiée en reprochant à l’ancien salarié une violation des obligations inhérentes à son contrat de travail pendant le cours d’exécution de celui-ci,
–    la compétence du Conseil de Prud’hommes est d’ordre public,
–    en conséquence, l’existence d’une pluralité de défendeurs ne permet pas de contourner la compétence exclusive du Conseil de Prud’hommes, dès lors que les faits commis l’ont été pendant que la relation contractuelle était encore en cours, et que le fondement juridique recherché repose sur la violation des obligations inhérentes au contrat de travail.

Ainsi, pour le Tribunal de Grande Instance, dès lors que plusieurs défendeurs, tous anciens salariés de la société, et relevant de la juridiction prud’homale, étaient assignés concomitamment à la société qui avait été constituée pour accueillir l’activité concurrente, qui elle ne peut relever de la juridiction prud’homale, l’instance ne peut pas échapper au Conseil de Prud’hommes, et ce d’autant qu’il ne peut y avoir, compte tenu de ce que les faits reprochés sont clairement identifiés, de risque de contrariété de décision entre la Juridiction prud’homale et la Juridiction dont relèvera la procédure à l’encontre de la société concurrente.

Pour autant, le Conseil de Prud’hommes, après avoir indiqué que l’exception d’incompétence soulevée par l’ancien salarié fondateur de la société concurrente pouvait être accueillie, garde néanmoins sa compétence pour statuer sur la demande présentée à l’encontre de la société concurrente ainsi que des autres anciens salariés qui n’avaient pas visiblement soulevé cette incompétence.

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