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Le formalisme de l’avenant au contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail à temps partiel suit un formalisme strict. Il doit nécessairement faire l’objet d’un écrit et doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires : qualification du salarié, rémunération, durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir, modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié et limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.

La durée du travail du salarié à temps partiel peut être amenée à varier par l’accomplissement d’heures complémentaires, mais également par la modification temporaire ou non de la durée du travail et/ou de la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. La loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 permet aux conventions ou accords de branche étendus de prévoir la possibilité de conclure un avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail prévue au contrat.

La modification de la durée contractuelle, élément essentiel du contrat, doit dans tous les cas obtenir l’accord du salarié. Il en va de même pour ce qui est de la modification de la répartition du temps de travail.

Dans un arrêt du 23 novembre 2016, publié au Bulletin, ce qui prouve que la précision était nécessaire, la Cour de Cassation rappelle cette exigence légale d’un écrit, non seulement pour le contrat de travail initial à temps partiel, mais aussi pour ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. (Cass. Soc. 23 novembre 2016, n°15-18.093)

En l’espèce, il s’agissait d’une caissière de grand magasin, engagée dans le cadre d’un contrat à temps partiel dont la durée du travail était portée de 26 à 31 heures hebdomadaires, par avenants temporaires, comme le permettait la convention collective applicable. Si les avenants comportaient la durée du travail, ils ne mentionnaient pas la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Pour la Cour de Cassation, cette irrégularité emporte présomption de travail à temps complet. La sanction est sévère puisque le contrat irrégulier en la forme est requalifié en contrat à temps complet à compter du premier avenant irrégulier et donne lieu à rappels de salaire sur cette base pour toute la période.

Reste à l’employeur, comme moyen de défense, à prouver que les véritables horaires du salarié ne correspondaient pas à un temps complet mais également que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, sans être à la disposition constante de l’employeur.

 

Nelly BONY

Avocate

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