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Réforme de la procédure de contrôle Urssaf : renforcement des droits des cotisants

Destiné à « renforcer les droits des cotisants », un décret du 8 juillet 2016 (n°2016-941) vient réécrire par petite touche la procédure de contrôle Urssaf, en y intégrant notamment certaines solutions dégagées par les tribunaux et positions administratives.

Ces dispositions s’appliquent aux contrôles réalisés à partir du 11 juillet 2016.

Préalable au contrôle :

– L’avis de contrôle doit désormais être adressé 15 jours avant la date de la 1ière visite de l’agent de contrôle ; la « charte du cotisant contrôlé » lui sera opposable à compter du 1er janvier 2017 ;

– Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, il est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal ; sauf précisions contraires, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée ; le seuil d’un contrôle sur pièces sera relevé à « moins de 11 salariés » à partir du 1er janvier 2017.

Déroulement du contrôle :

– L’agent de contrôle peut désormais demander la mise à disposition par l’entreprise de toute personne habilitée pour réaliser les opérations de contrôle sur son matériel informatique ; l’entreprise dispose alors de 15 jours pour faire part par écrit de son éventuel refus et proposer une solution alternative ;

–  En cas de contrôle par échantillonnage, l’entreprise pourra présenter à tout moment ses observations sur la mise en œuvre des méthodes d’investigation retenues, auxquelles l’agent de contrôle devra apporter une réponse écrite et motivée.

Clôture du contrôle :

La lettre d’observations devra être motivée par chef de redressement (modalité d’application des textes, assiettes, modes de calcul et montants de redressements envisagés) ;

– L’agent de contrôle sera tenu d’apporter une réponse motivée sur chacune des éventuelles observations du cotisant (montants non retenus et redressements envisagés) ; en cas de solde créditeur, celui-ci  devra être notifié au cotisant et remboursé dans un délai de 4 mois ;

– A compter du 1er janvier 2017, la mise en demeure notifiée suite à un contrôle devra préciser les montants notifiés par la lettre d’observations (éventuellement corrigés), ainsi que sa référence et ses dates ; les instructions et circulaires publiées demeureront opposables tant que les sommes mises en recouvrement n’auront pas un caractère définitif.

Enfin, et reprenant la solution dégagée par la jurisprudence, le décret retient que les cotisants pourront se prévaloir de l’absence d’observation lors d’un précédant contrôle lorsque l’organisme aura eu l’occasion, au vu des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause, et que les circonstances de fait et de droit sont inchangées.

 

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